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2301114 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Damages Claim Against Water Service Providers

Numéro de cause 2301114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant filed a request seeking damages from a water service provider and a water company, but subsequently filed a clear and unqualified notice of withdrawal concerning their entire claim. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, found no grounds to oppose the withdrawal and formally acknowledged the applicant's request to discontinue the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Damages Claim Against Water Service Providers: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, found no grounds to oppose the withdrawal and formally acknowledged the applicant's request to discontinue the proceedings.

Mots-clés

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responsabilité pour dégâts d'eau retrait des conclusions civiles demande de prestation d'assurance clearing redevance pour droits d'eau dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2023 et 5 décembre 2023, l'EARL A et M. C A, représentés par Me Chatriot, demandent au tribunal :

1°) de condamner in solidum le syndicat des eaux et services Auxois Morvan (SESAM) et la société Suez eau France à lui verser la somme de 8 892 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) de mettre solidairement à la charge du SESAM et de la société Suez eau France la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, l'EARL A et M. A déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de l'EARL A et de M. A de leur requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'EARL A et de M. A de leur requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL A et M. C A, à la société Suez eaux France et au syndicat des eaux et services Auxois Morvan.

Fait à Dijon le 16 août 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier