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2301114 Généré par l'IA

Petitioner v. Regional Environmental Authority (Data Access Withdrawal)

Numéro de cause 2301114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review and an order compelling a regional environmental authority to release personal data following an implicit rejection of an access request made under data protection regulations, but the court dismissed the matter by issuing an order to formally acknowledge the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the entire claim, as the procedural rule allows presidents of administrative tribunals to document such voluntary discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Regional Environmental Authority (Data Access Withdrawal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel règles procédurales accès aux documents autorité administrative désistement questions relatives à la protection des données

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court president to take note of a withdrawal of the action, which is what is ordered in Article 1 of the dispositive.

Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal of M. A's appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) suite à sa demande d'accès aux données le concernant du 14 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la DREAL de faire droit à sa demande, par courriel, dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la DREAL la somme de 100 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il indique que la décision méconnaît les articles 12, 15 et 79 du règlement du parlement européen et du conseil 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).

Par un mémoire en défense enregistré 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, M. A ayant obtenu les documents demandés le 6 février 2023.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, M. A indique se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, M. A indique se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 31 juillet 2023.

La présidente,

signé

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière