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2301114 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Application for Security Activity Ban and Fine

Numéro de cause 2301114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a national private security council's decision imposing a six-month ban on private security activities and a €15,000 fine, following a prior rejection of a request to suspend that decision for failing to raise a serious doubt regarding its legality. The court ruled that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their primary annulment request within the one-month period following the notification of the suspension rejection, as required by administrative justice code provisions, the petitioner was deemed to have withdrawn the entire application, and the court formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Application for Security Activity Ban and Fine: The court ruled that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their primary annulment request within the one-month period following the notification of the suspension rejection, as required by administrative justice code provisions, the petitioner was deemed to have withdrawn the entire application, and the court formally recorded this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation délai de suspension notification de la décision péremption de l'exécution de la décision fraude pour esquiver le service militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the dispositive ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision cites this article as the basis for granting formal notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A B, représenté par la SELARL Phung 3P, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de six mois et une pénalité financière d'un montant de 15 000 euros ;

2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le courrier de notification de l'ordonnance n° 2301115 du 23 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du CNAPS, la requête de la société Sécurité professionnelle Occitanie tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. - Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par un courrier du 23 mars 2023 envoyé par le biais de l'application télérecours le même jour et dont le conseil de M. B a accusé réception le 27 mars suivant, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montpellier, le 10 mai 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 mai 2023,

La greffière,

A. Lacaze