Litigant v. Administration Regarding Reassignment Annulment and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order reassigning her, compensation for damages, and reimbursement of legal costs, but the Administrative Tribunal of Mayotte dismissed the entire application via an order because the appeal against the reassignment order, notified on June 2, 2022, was filed on March 1, 2023, significantly past the two-month statutory appeal deadline, rendering it manifestly inadmissible, and further, the claim for damages was also inadmissible due to the lack of a prerequisite prior request made to the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Litigant v. Administration Regarding Reassignment Annulment and Damages Claim: Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the finding of manifest inadmissibility.
The court applied the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article defines the deadline for filing a judicial appeal, which was exceeded, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme B A, représentée par Me Nizari, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 11 mai 2022 lui donnant une nouvelle affectation ;
2°) de condamner le département de Mayotte à lui verser une indemnité de 2 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié à Mme A le 2 juin 2022. Ainsi, à la date du 1er mars 2023 à laquelle a été enregistrée la requête, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré. Les conclusions dirigées contre l'arrêté susmentionné sont donc irrecevables.
4. Par ailleurs, s'agissant de la demande indemnitaire, Mme A ne justifie pas avoir lié le contentieux par une demande préalable adressée à l'administration. Cette demande est donc également irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par ordonnance, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301113