Exclusion Annulment and Damages Request Inadmissible in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an urgent request seeking the annulment of a definitive exclusion from a sports club section, immediate reinstatement, and damages, arguing the decision of the administrative establishment's director was unlawful. The court dismissed the request outright because the procedures for summary relief (référé) under the administrative justice code do not permit a request for the outright annulment of an administrative decision or the awarding of damages, rendering these specific conclusions manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3; Exclusion Annulment and Damages Request Inadmissible in Summary Proceedings: The court dismissed the request outright because the procedures for summary relief (référé) under the administrative justice code do not permit a request for the outright annulment of an administrative decision or the awarding of damages, rendering these specific conclusions manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, demande " en référé " :
1°) d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur du cercle de la base de défense de Toulon - établissement public administratif - a prononcé son exclusion définitive de la section tennis du club sportif et artistique de la Méditerranée ;
2°) sa réintégration immédiate ;
3°) des dommages-intérêts d'un euro pour préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation () et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1".
3. M. B n'est pas recevable à demander " en référé " l'annulation d'une décision administrative et non plus des dommages-intérêts. Dès lors ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables, sur le fondement des dispositions précitées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au cercle de la base de défense de Toulon.
Fait à Toulon, le 02 mai 2023.
Le juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.