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2301113 Généré par l'IA

Company Withdraws Claim Against Municipality Regarding Mobile Phone Relay Station

Numéro de cause 2301113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order to suspend a municipality's refusal to allow the installation of a mobile phone relay station and requested a mandatory order for the municipality to approve the project or reconsider the declaration within one month, but subsequently filed a simple and unequivocal notice of withdrawal of its entire claim. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record withdrawals by order, granted the requested acknowledgment of the applicant's withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Claim Against Municipality Regarding Mobile Phone Relay Station: The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record withdrawals by order, granted the requested acknowledgment of the applicant's withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande utilisation abusive d'une installation de télécommunication permis pour antenne téléphonique cessation définitive des fonctions e-justice révocation de l'attribution d'un numéro

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le maire d'Antibes s'est opposé à la réalisation des travaux de mise en place d'un relais de téléphonie mobile composé de trois antennes et paraboles sur un terrain sis 2235 chemin de Saint Claude, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) à titre subsidiaire, pour le cas où l'existence d'une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, d'enjoindre au maire d'Antibes, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'avoir à réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune d'Antibes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un acte, enregistré le 15 mars 2023, la société Free Mobile déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Free mobile est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free Mobile.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune d'Antibes.

Fait à Nice, le 27 mars 2023.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,