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2301112 Généré par l'IA

Challenge to Overpayment Recovery Notice Based on Unjustified Lack of Fraudulent Intent

Numéro de cause 2301112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a notice of payment issued by a department for the recovery of an overpayment of active solidarity income totaling €2,822.36, arguing only that the failure to declare cohabitation was an error without fraudulent intent. The court dismissed the application by order, reasoning that the stated circumstances regarding the lack of fraudulent intent were irrelevant to the legality of the payment notice, meaning the request was supported only by inoperative arguments, thus justifying rejection under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Challenge to Overpayment Recovery Notice Based on Unjustified Lack of Fraudulent Intent: The court dismissed the application by order, reasoning that the stated circumstances regarding the lack of fraudulent intent were irrelevant to the legality of the payment notice, meaning the request was supported only by inoperative arguments, thus justifying rejection under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ordre de paiement perception indue d'indemnités de chômage préjudice causé aux créanciers erreur administrative détournement de fonds condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the arguments presented by the applicant were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant l'avis des sommes à payer émis le 15 mars 2023 par le département de la Haute-Loire pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 822, 36 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le département de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête, en faisant notamment valoir que la requête est irrecevable en l'absence de présentation d'un recours administratif préalable obligatoire, en ce qu'elle ne comporte pas de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et en ce que les conclusions sont tardives.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme contestant l'avis des sommes à payer émis le 15 mars 2023 par le département de la Haute-Loire pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 822,36 euros. A l'appui de cette demande, la requérante se borne à faire valoir qu'elle a commis une erreur en ne déclarant pas qu'elle hébergeait son conjoint à titre gratuit en avril 2021 et qu'elle n'avait aucune intention frauduleuse. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l'avis des sommes à payer en litige. Dans ces conditions, et alors que Mme A n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, l'argumentation présentée par cette dernière n'est assortie que de moyens inopérants. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Loire.

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2301112JC