Housing Agency Grant Application Deemed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the rejection of her application for an energy transition grant from the national housing agency and to compel the agency to grant the aid, but the court issued an order noting a deemed withdrawal of the application because the litigant failed to expressly confirm the continuation of her claims within the one-month period following an invitation to do so, as required by the administrative justice code after the agency indicated the prime had subsequently been granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Housing Agency Grant Application Deemed Withdrawn: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to formally record the withdrawal of the request.
Cited in the reasoning as the procedural basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Madame A B, représentée par Me Allix, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande de prime de transition énergétique, ensemble, la décision du 17 janvier 2023 rejetant implicitement son recours préalable ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'ANAH d'attribuer la prime demandée sur la base du devis communiqué, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié par le décret 2021-1938 du 30 décembre 2021 ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la prime demandée a été accordée par notification rectificative d'octroi du 16 janvier 2024.
Par un courrier du 12 février 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 12 février 2024 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le 16 février. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Rouen, le 2 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.