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2301112 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Annulment Action Following Refusal to Suspend Regulatory Penalty

Numéro de cause 2301112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a regulatory decision imposing a six-month ban on engaging in private security activities and a €15,000 fine, following the prior rejection of its request to suspend that decision due to the lack of a serious doubt regarding the initial decision's legality. The court noted that after the rejection of the suspension request, the applicant failed to expressly confirm its intent to maintain its main annulment action within the one-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, leading the court to rule, pursuant to the relevant procedural rules, that the company was deemed to have withdrawn its entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Annulment Action Following Refusal to Suspend Regulatory Penalty: The court noted that after the rejection of the suspension request, the applicant failed to expressly confirm its intent to maintain its main annulment action within the one-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, leading the court to rule, pursuant to the relevant procedural rules, that the company was deemed to have withdrawn its entire claim.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action cessation de paiement entreprise de sécurité délai légal de procédure annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the main claim in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Sécurité professionnelle Occitanie, représentée par la SELARL Phung 3P, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de six mois et une pénalité financière d'un montant de 15 000 euros ;

2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le courrier de notification de l'ordonnance n° 2301113 du 23 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du CNAPS, la requête de la société Sécurité professionnelle Occitanie tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. - Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par un courrier du 23 mars 2023 envoyé par le biais de l'application télérecours le même jour et dont le conseil de la société Sécurité professionnelle Occitanie a accusé réception le 27 mars suivant, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sécurité professionnelle Occitanie.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sécurité professionnelle Occitanie et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montpellier, le 10 mai 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 mai 2023,

La greffière,

A. Lacaze