Cost Allocation Interpretation Request Dismissed for Clarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial clarification regarding the allocation of litigation costs in a prior emergency judgment that had suspended the termination of their material reception conditions and ordered the State to pay those costs; however, the court dismissed the request because a petition for interpretation is only admissible if the prior decision is obscure or ambiguous, and in this instance, the relevant article assigning the costs was deemed clear, meaning the request was manifestly inadmissible and could not be remedied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Cost Allocation Interpretation Request Dismissed for Clarity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme C A B, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) de préciser que l'article 4 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen n° 2202007 du 10 octobre 2022 doit être interprétée comme mettant les frais de l'instance à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou, à défaut, de préciser à la charge de quelle entité cet article met ces frais ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen n° 2202007 du 10 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par une ordonnance n° 2202007 du 10 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice, a, notamment, suspendu la décision du 4 août 2022 par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A B et, par son article 4, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. M. A B demande au tribunal d'interpréter l'article 4 de cette ordonnance comme mettant les frais de l'instance à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou, à défaut, de préciser à la charge de quelle entité cet article met ces frais.
3. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. Un tel recours ne peut en revanche avoir pour objet d'obtenir la correction d'une erreur contenue dans la décision juridictionnelle en cause. La correction d'une telle erreur ne peut être obtenue, selon le cas, que par la formation, dans le délai prévu par les dispositions applicables, d'un appel, d'un pourvoi en cassation ou, le cas échéant, d'un recours en rectification d'erreur matérielle.
4. En l'espèce, l'article 4 de l'ordonnance précitée n'est entaché d'aucune obscurité ou ambiguïté. Il s'ensuit que le recours en interprétation de M. A B est entaché d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Souty.
Fait à Caen, le 25 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis