Legislator Jurisprudence & Législation
2301111 Généré par l'IA

Companies v. Municipality (Pylon Dispute Moot)

Numéro de cause 2301111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two companies sought judicial review to annul a municipal decision from December 5, 2022, which opposed their prior declaration for the raising of a pylon and expansion of a technical area; however, the court issued an order stating that since the opposing decision had been definitively withdrawn by the mayor on April 3, 2023, the primary annulment claims became moot, and consequently, the related request for legal costs was rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Companies v. Municipality (Pylon Dispute Moot): requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative contrôle juridictionnel approbation du règlement recours en annulation en droit de l'Union objet du litige subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order concluding that there is no longer any need to rule on the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the notification of the order to the representative of the applicants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, la société On Tower France et la société française du radiotéléphone (SFR), représentées par Me Martin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de Wasquehal a fait opposition à leur déclaration préalable en vue de la rehausse d'un pylône et de l'agrandissement d'une zone technique implantés au lieudit Sentier du Laurier ;

2°) d'enjoindre au maire de Wasquehal de leur délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Wasquehal la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Wasquehal qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par

ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une

requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2.En l'espèce, les sociétés On Tower France et SFR demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de Wasquehal a fait opposition à leur déclaration préalable en vue de la rehausse d'un pylône et de l'agrandissement d'une zone technique implantés au lieudit Sentier du Laurier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le maire de Wasquehal a, par une décision du

3 avril 2023 devenue définitive, retiré la décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions des sociétés On Tower France et SFR tendant à l'annulation l'arrêté du maire de Wasquehal en date du 5 décembre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés On Tower France et SFR présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des sociétés On Tower France et SFR.

Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés On Tower France et SFR sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France, représentante unique des requérantes en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Wasquehal.

Fait à Lille, le 19 septembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,