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2301111 Généré par l'IA

Architect Contact Ban Challenge Rejected as Judicial Matter

Numéro de cause 2301111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision, purportedly from December 14, 2022, which prohibited the individual, acting as an architect, from contacting municipal services in a specific town, citing violations of fundamental freedoms and economic activity, but the administrative court rejected the request outright because the challenged decision was clearly a judgment rendered by the judicial court (a criminal sentence including an order prohibiting contact with the town hall), which falls outside the jurisdiction of the administrative court's summary procedure for protecting fundamental liberties.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Architect Contact Ban Challenge Rejected as Judicial Matter: La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union clause d'architecte expertise juridique conflit avec un dessin ou modèle antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the application without instruction or hearing because it was manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 à 00h13 sous le numéro 2301111, ALP ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT (M. B A) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler " une décision de justice " du 14 décembre 2022 lui faisant interdiction " en tant qu'architecte de rentrer en contact avec les services publics de la mairie de Carquefou ".

Il fait valoir l'entrave à l'exercice d'une activité économique et culturelle à Carquefou, l'atteinte à la liberté individuelle par abus d'autorité, la discrimination sur victime vulnérable, le harcèlement moral sur architecte et la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Le document, joint à la requête intitulée " référé liberté ", présenté comme la " décision attaquée " dont M. B A demande l'annulation au juge des référés, est un article de presse, publié le 15 décembre 2022, relatant la condamnation, le mercredi 14 décembre 2022, " conformément aux réquisitions " du procureur et à l'issue d'une " audience à juge unique ", d'un " architecte d'une cinquantaine d'années " à " six mois de prison avec un sursis probatoire de deux années " assortie d'une obligation de soins et de l'interdiction de paraître à la mairie de Carquefou et d'y contacter aucun employé. Ainsi, la requête ne relève pas, à l'évidence et en tout état de cause, de la compétence de la juridiction administrative, à laquelle il n'appartient pas d'examiner les recours formés contre les décisions prises par le juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de ALP ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à ALP ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT M. B A.

Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.

La présidente,

juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,