Judicial Review of Regional Aid Denial Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a regional authority's decision, initially dated December 30, 2021, and confirmed on March 14, 2022, denying regional aid for student loan repayment, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claim, filed on August 28, 2023, was presented outside the two-month statutory period following the notification of the final administrative decision on March 14, 2022, as stipulated by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4' du code de justice administrative; Judicial Review of Regional Aid Denial Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected.
Used as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Used to establish that the request was time-barred, leading to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. A B conteste la décision du 30 décembre 2021, confirmée le 14 mars 2022, par laquelle la région Réunion lui a refusé le bénéficie de l'aide régionale au remboursement d'un prêt étudiant (ARRPE).
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, la région Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Par sa requête déposée le 28 août 2023, M. B conteste la décision de refus d'aide ARRPE qui lui a été opposée le 30 décembre 2021. Cependant, il résulte de l'instruction que cette décision, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été confirmée le 14 mars 2022 suite au recours gracieux formé par l'intéressé et n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois suivant la notification de cette dernière décision. Dès lors, l'administration est fondée à soutenir que la requête de M. B a été présentée tardivement. Eu égard à son irrecevabilité manifeste, ladite requête doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 29 janvier 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.