Rejection of Residence Permit Application Mandate for Lack of Formal Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an urgent request seeking a mandated appointment at the prefecture to submit a residence permit application, attaching supporting documents but failing to include the requisite statement of facts, legal grounds, and specific relief sought. The Administrative Judge summarily rejected the request under Article L.522-3 of the Code of Administrative Justice because it manifestly failed to meet the formal requirements of Article R.411-1, which mandates the inclusion of the factual and legal basis and stated conclusions for any petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L.522-3 du code de justice administrative; Rejection of Residence Permit Application Mandate for Lack of Formal Requirements: The Administrative Judge summarily rejected the request under Article L.522-3 of the Code of Administrative Justice because it manifestly failed to meet the formal requirements of Article R.411-1, which mandates the inclusion of the factual and legal basis and stated conclusions for any petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of Mr. A.
The court used this provision to reject the manifestly inadmissible request by way of an order without instruction.
The court found the request failed to meet the requirements of this article, justifying the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A soumet au juge des référés un litige relatif à une demande de rendez-vous en préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions combinées des articles L.522-3 et R.522-2 du code de justice administrative que lorsqu'il apparaît manifeste qu'une demande est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction, ni audience, ni invitation à régulariser. L'article R.411-1 du même code prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
2. M. A se borne à produire un courrier daté du 4 avril 2023, sollicitant un rendez-vous à la préfecture de la Guyane pour le dépôt de sa demande d'admission au séjour, assorti de pièces relatives à sa situation personnelle, sans présenter l'exposé des faits et moyens et l'énoncé des conclusions soumises au juge. Ainsi, sa requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L.522-3 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
M-T. LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER