Pension Calculation Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested before the administrative tribunal the estimated calculation of their general pension amount from the national old-age insurance fund for a specific period. The court, citing articles of the Social Security Code which grant jurisdiction over disputes concerning decisions of retirement insurance funds to the judicial courts, reasoned that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter, and therefore ordered the rejection of the petition as improperly brought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Pension Calculation Dispute Jurisdiction: The court, citing articles of the Social Security Code which grant jurisdiction over disputes concerning decisions of retirement insurance funds to the judicial courts, reasoned that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter, and therefore ordered the rejection of the petition as improperly brought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application based on the court's lack of jurisdiction.
Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to reject applications manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.
Cited in the reasoning to establish that disputes concerning social security fall under the jurisdiction of the judicial courts.
Cited in the reasoning to define the scope of social security disputes, including those related to retirement insurance funds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B A conteste devant le tribunal le calcul estimé du montant de sa pension au régime général de la caisse nationale d'assurance vieillesse pour la période du 21 juillet 2008 au 30 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article
L. 142-1 ; (). ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A conteste devant le tribunal le calcul estimé du montant de sa pension au régime général de la caisse nationale d'assurance vieillesse pour la période du 21 juillet 2008 au 30 novembre 2018. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par M. A n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 9 juin 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301110