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2301110 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Medical Council

Numéro de cause 2301110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a departmental medical council's decision not to refer a medical expert to the disciplinary chamber, but the Tribunal Administratif de Poitiers dismissed the request as manifestly inadmissible because, pursuant to the Public Health Code, appeals against departmental council decisions regarding ethics code violations must first be brought before the national medical council, not directly to the administrative jurisdiction, and there was no evidence of a final decision from the national council if the petitioner intended to challenge that body as well.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 4127-112 du code de la santé publique; Petitioner v. Departmental Medical Council: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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moyens de preuve médicaux recours contre des décisions administratives santé publique exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 4127-112 du code de la santé publique

This article established that appeals against departmental council decisions on ethics must first be directed to the national council, justifying the inadmissibility of the direct administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins des Deux-Sèvres a décidé de ne pas déférer un médecin expert devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins () chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. ". Aux termes de l'article R. 4126-1 de ce code : " L'action disciplinaire contre un médecin () ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : () 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 ". Aux termes de l'article R. 4127-112 du même code : " Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision. ".

3. D'une part, la requête présentée par M. B A tend à l'annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins des Deux-Sèvres a décidé de ne pas déférer un médecin expert devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins. Il résulte des dispositions de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique citées au point précédent que les recours formés contre les décisions prises par les conseils départementaux en application du code de déontologie doivent être présentés au conseil national de l'ordre et ne peuvent pas être déférés directement pour excès de pouvoir à la juridiction administrative.

4. D'autre part, à supposer même que le requérant entende également demander l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des médecins, qu'il a saisi le 23 avril 2023, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet organisme aurait déjà rejeté cette demande, ni, compte tenu de la date à laquelle cette dernière a été formulée, que celle-ci aurait fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

5. Par suite, la présente requête est, quelle que soit la portée de ses conclusions, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être, pour ce motif, rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au conseil départemental de l'ordre des médecins des Deux-Sèvres.

Fait à Poitiers, le 3 mai 2023.

Le président,

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER