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2301110 Généré par l'IA

Request for Suspension of Temporary Residence Permit Denied for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2301110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a temporary residence permit, which was set to expire at the end of the year, arguing for a multi-year permit based on stable employment. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate main action seeking the annulment of the administrative decision for which suspension was requested, which is a mandatory procedural requirement under the administrative justice code for considering a request for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Temporary Residence Permit Denied for Procedural Deficiency: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate main action seeking the annulment of the administrative decision for which suspension was requested, which is a mandatory procedural requirement under the administrative justice code for considering a request for suspension.

Mots-clés

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autorisations de séjour condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected under this article because it was manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The applicant relied on this article to request the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré une carte de séjour temporaire en tant qu'elle expire au 31 décembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient qu'il bénéficie d'un emploi stable et remplit toutes les conditions pour obtenir une carte pluriannuelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Si M. A présente devant le juge des référés du tribunal des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Nice, le 14 mars 2023.

Le juge des référés,

T. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,