Legislator Jurisprudence & Législation
2301109 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Delegate of National Housing Agency Regarding Subsidy Withdrawal

Numéro de cause 2301109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental delegate of the national housing agency to withdraw a granted energy transition subsidy, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to first exhaust the mandatory administrative appeal stipulated by the relevant decree prior to directly filing suit, despite the contested decision having indicated erroneous appeal procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Delegate of National Housing Agency Regarding Subsidy Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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subvention arrêté du Conseil d'État retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité expulsion d'un logement demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Bon, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le délégué de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) dans le département a prononcé le retrait de la subvention " Maprimerénov' " qui lui avait été accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat () régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ". L'article 11 du même décret prévoit notamment qu'en cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime.

3. D'une part, M. A n'a pas exercé le recours préalable, mentionné à l'article 9 du décret du 14 janvier 2020, contre la décision du 24 février 2023, prise sur le fondement de l'article 11 du même décret, par laquelle le délégué de l'ANAH dans le département a retiré l'aide qui lui avait précédemment été accordée et a directement saisi le tribunal du litige qui l'oppose à l'ANAH. D'autre part, la circonstance que la décision du 24 février 2023 mentionnait des voies et délais de recours erronées reste, par elle-même, sans incidence sur l'obligation d'exercer un tel recours administratif préalablement à la saisine du juge.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il appartient seulement à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester la décision du 24 février 2023 en exerçant devant le directeur de l'ANAH le recours administratif mentionné à l'article 9 du décret du 14 janvier 2020.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Dijon le 23 mai 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier