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2301109 Généré par l'IA

Applicant's Challenge to Expulsion Order Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause 2301109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order compelling him to leave the French territory without delay, which was notified on February 24, 2023, and also requested provisional legal aid and various administrative orders. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on February 27, 2023, after the expiration of the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging an expulsion order not accompanied by a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative procedure code articles.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Challenge to Expulsion Order Dismissed for Untimeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on February 27, 2023, after the expiration of the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging an expulsion order not accompanied by a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative procedure code articles.

Mots-clés

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expulsion obligatoire délai de départ mesure d'éloignement en droit des étrangers demande d'asile tardive retrait de la requête assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis allowing the designated judge to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A B, représenté par Me Bibi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire,

2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an,

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai de deux mois sous la même astreinte,

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par voie administrative à M. B le 24 février 2023 à 19 heures 30. La notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cette décision. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré au tribunal que le 27 février 2023 à 18 heures 17, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Sa requête est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bibi et à la préfète de Vaucluse.

Fait à Toulouse, le 1er mars 2023.

Le magistrat désigné,

F. JOZEK

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,