Prefectural Order Revoking Residency Permit Upheld Due to Inadmissible Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order that revoked their residency permit and ordered their departure from French territory. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed without stating any legal grounds or means, and the applicant failed to regularize the petition by filing a supporting brief before the expiration of the appeal period, which justified rejection under the provisions allowing for dismissal of incomplete initial filings by designated magistrates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Revoking Residency Permit Upheld Due to Inadmissible Application: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed without stating any legal grounds or means, and the applicant failed to regularize the petition by filing a supporting brief before the expiration of the appeal period, which justified rejection under the provisions allowing for dismissal of incomplete initial filings by designated magistrates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article to reject the application as manifestly inadmissible due to the lack of grounds.
Cited in the reasoning to establish that the request lacked the necessary statement of grounds to be admissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " (). ".
2. La requête présentée par M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est dépourvue de moyens. L'intéressé n'a pas régularisé sa demande avant l'expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l'enregistrement de sa requête et qui expirait ainsi le 2 mai 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Mamoudzou, le 2 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.