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2301107 Généré par l'IA

Petitioner's Emergency Request for Expert Appointment to Establish Retroactive Career Progression Dismissed

Numéro de cause 2301107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order from the administrative judge on an emergency basis to appoint an expert to establish a new, retroactive career progression that included seniority and skills, citing lack of income and issues with pension calculations and unanswered administrative inquiries. The court dismissed the request because the measure sought—the prescription of a new career progression—exceeds the authority granted to the emergency judge under the relevant procedural article, which limits the judge's role to merely establishing facts susceptible of leading to future litigation.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Emergency Request for Expert Appointment to Establish Retroactive Career Progression Dismissed: The court dismissed the request because the measure sought—the prescription of a new career progression—exceeds the authority granted to the emergency judge under the relevant procedural article, which limits the judge's role to merely establishing facts susceptible of leading to future litigation.

Mots-clés

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désignation d'un expert décisions incidentes licenciement administratif requête en nomination ancienneté de service demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this provision to justify rejecting the applicant's request because the requested measure was outside the scope of the summary judge's powers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, aux fins d'établir un nouveau déroulement de carrière incluant son ancienneté et ses compétences avec effet rétroactif.

Il soutient que :

- la mesure est urgente dès lors qu'il n'a perçu aucun revenu du 31 mars 2022 au 1er septembre 2022 et qu'il a été contraint de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France ;

- sa pension de retraite ne comprend pas l'ensemble de ses années de cotisations ;

- sa demande de recours à l'amiable a été réceptionnée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) mais n'a pas été traitée ;

- il n'a obtenu aucune réponse à ses courriers recommandés adressés au ministre des armées et au Chef des armées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. M. A demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de procéder à un nouveau déroulement de sa carrière incluant ses compétences et son ancienneté avec effet rétroactif. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative précité, de prescrire une telle mesure. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juin 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA