Legislator Jurisprudence & Législation
2301106 Généré par l'IA

Annulment of Employee Reclassification Due to Seniority Calculation Dispute

Numéro de cause 2301106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a decision by the mayor of a municipality to reclassify an employee to the first echelon of the technical assistant grade with nine months of seniority, arguing that prior employment contracts were not considered for seniority calculation. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the sole argument raised—the failure to account for prior service when determining seniority—was manifestly unsupported by any specific legal or regulatory provision, thereby lacking the necessary precision to allow for an assessment of its merits under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Employee Reclassification Due to Seniority Calculation Dispute: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the sole argument raised—the failure to account for prior service when determining seniority—was manifestly unsupported by any specific legal or regulatory provision, thereby lacking the necessary precision to allow for an assessment of its merits under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ancienneté de service annulation du contrat contrat de droit administratif annulation de la décision administrative résiliation des rapports de service positions administratives du fonctionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B is rejected based on the finding in the reasoning.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because the sole argument was manifestly lacking the necessary precision to assess its merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023, par laquelle la maire de la commune de Saint Quentin l'a reclassé au 1er échelon du grade d'adjoint technique avec une ancienneté de neuf mois.

Il soutient que la maire de la commune de Saint Quentin n'a pas pris en compte son ancienneté au regard de ses différents contrats de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Si M. B soutient que la maire de la commune de Saint Quentin n'a pas pris en compte ses différents contrats de travail et ainsi son ancienneté en prononçant son reclassement au 1er échelon de son grade avec une ancienneté de neuf mois, il ne se prévaut à l'appui de ce moyen de la méconnaissance d'aucune disposition légale ou réglementaire, ni d'ailleurs d'aucune norme. Il s'ensuit que ce moyen est manifestement dénué des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, dont l'unique moyen est manifestement dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 25 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2301106