Record of Withdrawal in Driving License Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision suspending their driving license for nine months, following the prior rejection of their application for an urgent stay based on the lack of a serious doubt concerning the legality of the suspension. Because the litigant failed to confirm the maintenance of their principal annulment request within the one-month period specified by administrative procedure following the rejection of the urgent stay, and did not file an appeal against that rejection, the court granted the request to record the withdrawal (désistement) of the main case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 221-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Record of Withdrawal in Driving License Suspension Appeal: Because the litigant failed to confirm the maintenance of their principal annulment request within the one-month period specified by administrative procedure following the rejection of the urgent stay, and did not file an appeal against that rejection, the court granted the request to record the withdrawal (désistement) of the main case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders to note the withdrawal of the request, which is the final order based on the procedural finding.
This provision established the deemed withdrawal of the applicant's main request because he failed to confirm its maintenance after the denial of the suspension request.
This provision authorizes the tribunal's president to issue an order noting the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, avocat, demande au tribunal administratif d'annuler la décision référencée 3F du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 9 mois.
Vu :
- l'ordonnance n° 2301203 du 16 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision préfectorale litigieuse, en l'absence de doute sérieux quant à sa légalité ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistement () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. M. B a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2301203 du 16 février 2023, faute de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Ladite ordonnance a été notifiée à l'intéressé par un courrier du 16 février 2023, lequel précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés, il serait réputé s'être désisté de sa requête au fond. Or, aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Morbihan.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.