Judicial Review of Implicit Rejection of Damages Claim Against Municipality Due to Missing Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of a prior claim for damages against a municipality and sought an order for payment plus costs. The court dismissed the claim outright based on manifest inadmissibility, reasoning that the petition, which sought payment of a sum of money and was thus contingent upon a prior administrative decision, was not accompanied by the required document justifying the date of submission of the prior administrative claim, and this deficiency was not remedied despite a formal request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Rejection of Damages Claim Against Municipality Due to Missing Documentation: The court dismissed the claim outright based on manifest inadmissibility, reasoning that the petition, which sought payment of a sum of money and was thus contingent upon a prior administrative decision, was not accompanied by the required document justifying the date of submission of the prior administrative claim, and this deficiency was not remedied despite a formal request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision was cited in the initial prayer for relief regarding costs, although no costs were explicitly awarded in the operative part (the operative part did not mention costs in relation to the applicant's prayer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d'enjoindre à la commune du Chesnay-Rocquencourt de lui attribuer la somme de 1 080 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de
la réclamation. / () ". L'article R. 421-1 du même code prévoit que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
L'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées
d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours,
la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'est pas accompagnée de la pièce justifiant de la date du dépôt d'une réclamation préalable à l'administration. Or, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 9 février 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", dont l'accusé de réception électronique a été signé le jour-même à 16h59, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande indemnitaire préalable et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, le contentieux indemnitaire engagé devant le juge administratif n'est pas lié. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301104