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2301104 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Application Dismissed for Lack of Legal Basis

Numéro de cause 2301104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an implicit rejection of an application for a residence permit was dismissed because the petitioner failed to articulate any legal grounds or means in support of the claims, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, as the initial filing lacked the required exposition of facts and legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Application Dismissed for Lack of Legal Basis: 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, as the initial filing lacked the required exposition of facts and legal arguments.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée production de créance retrait de l'autorisation retrait de la requête qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible due to the absence of any stated grounds (moyens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision implicite de rejet qui aurait été opposée à sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. A l'appui de ses conclusions en annulation, le requérant ne soulève aucun moyen. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 17 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.