Legislator Jurisprudence & Législation
2301104 Généré par l'IA

Municipality v. Building Permit Holder (Appeal Inadmissibility)

Numéro de cause 2301104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a building permit issued by a municipality, but the Administrative Tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to justify, even after being requested to regularize the filing, that it had notified its appeal to the issuing authority and the permit holder via registered mail within the fifteen-day period required by the Urban Planning Code. The court based its decision on the mandatory notification requirement for appeals against building permits, the failure to comply with which constitutes a ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Municipality v. Building Permit Holder (Appeal Inadmissibility): The court based its decision on the mandatory notification requirement for appeals against building permits, the failure to comply with which constitutes a ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de permis de construire notification de la décision demande adressée à l'autorité urbanisme approbation du règlement dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this article.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The court found the appeal inadmissible because the applicant failed to comply with the notification requirements under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, la Société Economique Antillaise (SEA), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-François a délivré un permis de construire n° PC 971 125 22 SF 256 à la société SEMAG.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". L'article R. 612-1 du même code dispose que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. /La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.

3. En l'espèce, la Société Economique Antillaise n'a pas justifié, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 19 septembre 2023, et dont elle est réputée avoir eu connaissance, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. A défaut de production de cette justification dans le délai imparti de quinze jours, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Société Economique Antillaise est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Economique Antillaise.

Fait à Basse-Terre, le 12 décembre 2023.

Le président,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé :

A. Cétol