Prefectural Departure Order Appeal Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order dated April 9, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a two-year re-entry ban, along with ancillary requests for a provisional residence permit and legal costs. The Tribunal Administratif de Nancy rejected the application by order, finding that the appeal was manifestly inadmissible because it was filed late, as the statutory 48-hour deadline following notification of the order on April 10, 2023, expired on April 12, 2023, at 10:00 AM, while the petition was only registered at 11:57 AM, and there was no evidence that the applicant was prevented from filing in a timely manner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Appeal Dismissed as Untimely: The Tribunal Administratif de Nancy rejected the application by order, finding that the appeal was manifestly inadmissible because it was filed late, as the statutory 48-hour deadline following notification of the order on April 10, 2023, expired on April 12, 2023, at 10:00 AM, while the petition was only registered at 11:57 AM, and there was no evidence that the applicant was prevented from filing in a timely manner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the appeal via ordinance due to manifest inadmissibility.
This article defines the 48-hour deadline applicable to the contested decision, the late filing of which results in the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 12 avril 2023 à 11h57 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2023, M. C A B demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté en date du 9 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A B le 10 avril 2023 à 10h00, par la voie administrative, alors qu'il se trouvait gardé à vue dans les locaux de la gendarmerie d'Audun-le-Tiche, dans le cadre d'une procédure pour violences réitérées sur concubin. Le requérant a été informé de ses droits, de la possibilité de se faire assister d'un conseil et de prévenir une personne de son choix, au début de la garde-à-vue le 8 avril 2023 à 14h50. Ces informations ont été réitérées lors de la prolongation de la garde-à-vue le 9 avril 2023 à 14h15. La mesure de garde-à-vue a pris fin le 10 avril 2023 à 14h00. Une décision de placement en rétention administrative lui a été notifiée le 11 avril 2023 à 20h55 et il a été conduit au centre de rétention administrative de Metz Queuleu où il a été admis et ses droits lui ont été notifiés à 21h20.
4. L'arrêté du 9 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Alors que le délai de 48h expirait le 12 avril 2023 à 10h00, la requête présentée par M. A B n'a été enregistrée que le 12 avril 2023 à 11h57 au greffe du tribunal administratif de Nancy. Elle est par suite tardive. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été empêché d'introduire sa requête en temps utile. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy le 18 avril 2023.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.