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2301103 Généré par l'IA

Prison Director Permit Refusal Appeal Dismissed for Lack of Formal Requirements

Numéro de cause 2301103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted correspondence to the Administrative Tribunal containing only the decision by a prison director refusing to issue a visitor's permit, but this communication failed to meet the formal requirements of an administrative justice petition, specifically lacking the requisite statement of facts, legal arguments, and conclusions sought from the judge. Consequently, the court ruled that this submission did not constitute a valid requête under the Code of Administrative Justice and, based on the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the application was declared inadmissible and dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prison Director Permit Refusal Appeal Dismissed for Lack of Formal Requirements: Consequently, the court ruled that this submission did not constitute a valid requête under the Code of Administrative Justice and, based on the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the application was declared inadmissible and dismissed.

Mots-clés

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exigences de forme administration pénitentiaire capacité de subir la détention demande adressée à l'autorité licenciement administratif recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 19 mai 2023, Mme A B communique au Tribunal une décision du 10 mai 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne lui a refusé la délivrance d'un permis de visite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. La seule communication au Tribunal de la décision du chef d'établissement refusant à Mme B un permis de visite ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, la demande de Mme B est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 mai 2023.

Le président de la 2e chambre,

signé

O. NIZET