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2301103 Généré par l'IA

Claimant v. Agricultural Social Mutual Fund (Premature Judicial Review)

Numéro de cause 2301103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision by the agricultural social mutual fund that terminated her right to the active solidarity income and activity bonus, and reinstatement of those rights. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant filed the judicial review prematurely, initiating the lawsuit on April 5, 2023, before the obligatory administrative appeal, which was lodged on April 4, 2023, and acknowledged on April 24, 2023, had resulted in a final decision from the competent authorities, as required by the social action and family code and the social security code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Agricultural Social Mutual Fund (Premature Judicial Review): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant filed the judicial review prematurely, initiating the lawsuit on April 5, 2023, before the obligatory administrative appeal, which was lodged on April 4, 2023, and acknowledged on April 24, 2023, had resulted in a final decision from the competent authorities, as required by the social action and family code and the social security code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union caisse de compensation droit agricole autorité administrative fonds structurels agricoles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible due to premature filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie a mis fin à son droit au revenu de solidarité active et à sa prime d'activité à compter du mois de février 2023 ;

2°) d'ordonner à la mutualité sociale agricole de Picardie de la rétablir dans son droit au revenu de solidarité active et à la prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-90 du même code : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". Aux termes de l'article R. 142-6 du même code : " Lorsque la décision () de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. / () ".

4. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration.

5. Il résulte de l'instruction que Mme C a formé un recours administratif préalable contre la décision de la caisse de la mutualité sociale agricole de Picardie du 17 février 2023 mettant fin à son droit au revenu de solidarité active et à sa prime d'activité par un courrier du 4 avril 2023, dont la commission de recours amiable de la caisse a accusé réception le 24 avril 2023. Par suite, en saisissant le tribunal dès le 5 avril 2023, alors qu'aucune décision n'avait encore été prise sur son recours administratif préalable obligatoire, Mme C a présenté une requête prématurée. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Amiens, le 16 mai 2023.

La présidente,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.