Legislator Jurisprudence & Législation
2301103 Généré par l'IA

Municipality v. Company: Liquidation of Provisional Penalty Denied Due to Third-Party Delay

Numéro de cause 2301103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality sought the liquidation of a provisional penalty, previously imposed against a company for non-compliance with an order to cease occupying a specific location and remove associated online references within a fifteen-day period, and requested the imposition of a new daily penalty for continued non-compliance. The court rejected the request to liquidate the penalty because the evidence showed the company had exercised due diligence, attributing the delay in full compliance to external internet service providers and other third-party operators, thus concluding the original order had effectively been executed within the prescribed time frame.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative; Municipality v. Company: Liquidation of Provisional Penalty Denied Due to Third-Party Delay: Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2108154 du 3 décembre 2021.

Mots-clés

Généré par l'IA
retard injustifié des poursuites pénales liquidation d'une Sàrl provision ad litem responsabilité de la commune acte tardif péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, la commune de Six-Fours Les Plages, représentée par la Selarl Territoires Avocats agissant par Maître D'ALBENAS, demande au juge des référés de :

- liquider l'astreinte provisoire précédemment fixée en condamnant la SARL JET 6 à lui verser la somme de 7 700 euros, somme à parfaite à la date du jugement à intervenir,

- enjoindre à la SARL JET 6 d'exécuter le jugement du 12 janvier 2023 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision ;

- mettre à la charge de la SARL JET 6 une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par cette ordonnance, pour la période du 28 janvier 2023, date d'expiration du délai imparti pour exécuter ladite décision, au 12 avril 2023, soit 77 jours au taux de 100 euros par jour, soit 7 700 euros, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir et d'enjoindre à la SARL JET 6 d'exécuter le jugement du 12 janvier 2023 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision

La requête a été communiquée le 15 avril 2023 à la SARL JET 6.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 11 mai 2023, en présence de M. Aparicio, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :

- les observations de d'Albenas pour la commune de Six-Fours Les Plages.

- Les observations de M. B, gérant de la SARL JET 6, qui expose qu'il a fait toutes diligences pour exécuter l'ordonnance n° 2203509 du 12 janvier 2023 mais qu'il lui est difficile d'obliger les fournisseurs d'accès internet et autres opérateurs à agir plus vite.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2203509 du 12 janvier 2023, il a été enjoint à la SARL JET 6 de ne plus utiliser l'adresse de l'emplacement qu'elle occupait sur le Port de la Coudoulière dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, notamment sur son compte Facebook et son site internet.

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée () "

3. Il résulte de l'instruction et notamment des explications données lors de l'audience que la SARL JET 6 et son gérant ont effectué toutes diligences pour exécuter l'ordonnance n° 2203509 du 12 janvier 2023 rendue par le juge des référés du tribunal de céans et que le retard constaté dans cette réalisation est le fait des fournisseurs d'accès internet et autres opérateurs qui leurs sont extérieurs. Par suite, l'ordonnance précitée doit être regardée comme ayant été exécutée dans les délais qu'elle prescrivait. La présente requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2108154 du 3 décembre 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Six-Fours Les Plages et à la SARL JET 6.

Fait à Toulon, le 15 mai 2023.

Le Vice-président

Juge des référés,

signé

Ph. A

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier

N°2301103