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2301103 Généré par l'IA

Occupational Disease Recognition Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2301103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request with the Administrative Tribunal concerning a dispute with the primary health insurance fund over the recognition of an occupational disease. The Tribunal ruled that, pursuant to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes regarding the recognition of an occupational disease fall under the social security jurisdiction reserved exclusively for the specially designated judicial tribunals. Therefore, the Tribunal dismissed the request because it was manifestly submitted to an incompetent administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Occupational Disease Recognition Dispute Jurisdiction: The Tribunal ruled that, pursuant to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes regarding the recognition of an occupational disease fall under the social security jurisdiction reserved exclusively for the specially designated judicial tribunals. Therefore, the Tribunal dismissed the request because it was manifestly submitted to an incompetent administrative jurisdiction.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales maladie professionnelle règlement du conflit juridictionnel assurance maladie prestations d'invalidité professionnelle caisses d'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request as clearly falling outside the administrative jurisdiction's competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 16 mars 2023, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale,

- le code de l'organisation judiciaire,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le litige qui oppose Mme A à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont elle souffre, relève du contentieux de la sécurité sociale et, par conséquent, de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de Mme A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 6 avril 2023.

La présidente,

S. Encontre

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 6 avril 2023.

La greffière,

L. Rocher lr