Garnishment Precarity Justification Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent ruling from the summary proceedings judge to prevent the deduction of sums from their salary due to two administrative garnishments notified on a specific date, arguing the seizures would cause total precarity; however, the court dismissed the application because the litigant failed to demonstrate the urgency of the matter by omitting details regarding the amounts being claimed or providing specific information about their financial situation, failing to meet the requisite justification under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Garnishment Precarity Justification Denial: Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the applicant did not justify the urgency of the matter.
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A déclare saisir le juge des référés afin que les sommes faisant l'objet de deux saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été notifiées le 16 mars 2023 ne soient pas imputées sur son salaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. Mme A demande au juge des référés de prendre une mesure provisoire afin que les sommes faisant l'objet de deux saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été notifiées le 16 mars 2023 ne soient pas imputées sur son salaire. Toutefois, en se bornant à faire valoir que l'exécution des saisies administratives à tiers détenteur la mettrait dans une situation de totale précarité, sans donner aucune indication sur le montant des sommes réclamées - les actes contestés n'étant d'ailleurs pas joints à la requête - ni aucune précision sur sa situation financière, Mme A ne justifie pas de l'urgence de l'affaire. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 23 mars 2023.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.