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2301102 Généré par l'IA

Environmental Association Withdrawal of Demolition Permit Challenge

Numéro de cause 2301102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An environmental association sought the annulment of a municipal order dated December 21, 2022, granting a demolition permit for a local landmark; however, the association later formally and unconditionally withdrew its request, citing the substantial execution of the permit, which led the Administrative Tribunal to formally acknowledge the withdrawal and, in its discretion, reject the opposing municipality's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Environmental Association Withdrawal of Demolition Permit Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Mots-clés

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permis de démolir retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis coût environnemental retrait de la demande associations de protection de l'environnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the application, as requested by the applicant.

Article 2

The court rejected the conclusions of the municipality concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions regarding the allocation of costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the president to give notice of withdrawal and rule on requests related only to the costs provided for in Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, le Collectif Associatif 06 Pour des Réalisations Ecologiques, association environnementale prise en la personne de sa présidente en exercice et représentée par Me Aubret, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° DP 06088 22 S0040 du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé à la ville de Nice un permis de démolir le Palais Acropolis sur la parcelle cadastrée section IX n°0367, sise au 1, Esplanade Président John Fitzgerald Kennedy, 06000 Nice ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Saint-Supery, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du Collectif Associatif 06 pour des Réalisations Ecologiques la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, le Collectif Associatif 06 Pour des Réalisations Ecologiques, représenté par Me Braud, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, la commune de Nice demande au tribunal de donner acte du désistement de l'association requérante mais maintient sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Sur le désistement :

2.Par la présente requête, le Collectif Associatif 06 Pour des Réalisations Ecologiques demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé à la ville de Nice un permis de démolir le Palais Acropolis à Nice. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, l'association requérante, qui a indiqué ne plus avoir d'intérêt à poursuivre son action dès lors que l'arrêté en litige a, pour l'essentiel, été exécuté, a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Collectif Associatif 06 Pour des Réalisations Ecologiques.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif Associatif 06 Pour des Réalisations Ecologiques et à la commune de Nice.

Fait à Nice, le 12 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, le greffier.