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2301102 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismisses Fine Annulment Due to Criminal Jurisdiction Over Traffic Infractions

Numéro de cause 2301102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of fines and monetary penalties issued for traffic infractions, specifically for not presenting a vehicle registration and driver's license, but the Administrative Tribunal dismissed the request in an order because contraventions (infractions) constitute acts of judicial police falling under the jurisdiction of the Tribunal de Police (criminal court) according to the Code of Criminal Procedure, meaning the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismisses Fine Annulment Due to Criminal Jurisdiction Over Traffic Infractions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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amende d'ordre code de procédure pénale actes administratifs recours en annulation en droit de l'Union méconnaissance des règles de compétence infractions contre l'autorité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request as brought before an incompetent judicial order, which is the main dispositive action.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les amendes et condamnations pécuniaires émises à son encontre le 27 octobre 2022 pour des infractions commises le 12 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ".

3. Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation des contraventions dressées à son encontre le 27 octobre 2022 pour des infractions commises le 12 juillet 2022, en l'absence de présentation de la carte grise du véhicule et du permis de conduire. Toutefois dès lors que de telles contraventions ont le caractère d'actes de police judiciaire, elles ne relèvent pas du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 3 mars 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,