National Council for Private Security Activities Authorization Access Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implied rejection by the director of the national council for private security activities concerning their request for prior authorization to access private security training. Following the submission of the defense's conclusions requesting a finding of no need to rule, the court invited the litigant to expressly confirm the maintenance of their claims, warning them that failure to do so within one month would result in deemed withdrawal pursuant to administrative justice code provisions. Since the litigant did not confirm maintenance of their claims within the specified period, the court ruled to record the withdrawal of the entire application as a simple relinquishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; National Council for Private Security Activities Authorization Access Withdrawal: Following the submission of the defense's conclusions requesting a finding of no need to rule, the court invited the litigant to expressly confirm the maintenance of their claims, warning them that failure to do so within one month would result in deemed withdrawal pursuant to administrative justice code provisions. Since the litigant did not confirm maintenance of their claims within the specified period, the court ruled to record the withdrawal of the entire application as a simple relinquishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the appeal be noted, which is the core disposition.
This article regulated the presumption of withdrawal which justified the order given in Article 1.
This article grants the President the power to issue an order noting a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelles aux métiers de la sécurité privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 7 octobre 2024, M. C a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. C le 7 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 11 octobre 2024. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. C serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. C est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. C étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 15 novembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,