Church Restoration Defects Stay Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, involved in the restoration of a church, sought a stay of proceedings concerning defects that emerged after the work and requested that several other parties be held jointly and severally liable to guarantee any judgment against it in favor of the municipality. The court dismissed the request because the company's claims for condemnation involved a dispute that was neither existing nor current, rendering those specific conclusions inadmissible, and consequently, the related request for a stay of proceedings was rendered moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la Société Martin est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Church Restoration Defects Stay Request Dismissed: The court dismissed the request because the company's claims for condemnation involved a dispute that was neither existing nor current, rendering those specific conclusions inadmissible, and consequently, the related request for a stay of proceedings was rendered moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the company's claim.
Cited to justify the President's authority to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.
Cited to establish the procedural basis for inadmissibility due to the claim not being directed against an existing decision (litige pas né ni actuel).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2017, la Société Martin, représentée par la SELARL Pelletier et Associés demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer sur toute demande dont la juridiction de céans pourrait être saisie dans le cadre du litige résultant des désordres constatés à la suite des travaux de restauration de l'église Saint-Nicolas à Cheminon ;
2°) de condamner solidairement la SARLU François Chatillon architecte, Monsieur A B, les sociétés Asturienne, Imerys toiture, ardoisières d'Angers, SMABTP, MAF et EUROMAF à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la commune de Cheminon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. A la suite de travaux de restauration de l'église Saint-Nicolas de la commune de Cheminon, sont apparus des désordres affectant le toit de l'église. Estimant sa responsabilité susceptible d'être recherchée devant la juridiction administrative et souhaitant, le cas échéant, qu'elle soit partagée par les autres constructeurs, la société Martin demande qu'il soit sursis à statuer sur toute demande dont la juridiction de céans pourrait être saisie dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert désigné par le juge des référés et que la SARLU François Chatillon architecte, Monsieur A B, les sociétés Asturienne, Imerys toiture, ardoisières d'Angers, SMABTP, MAF et EUROMAF soient condamnés solidairement à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée, à son encontre, au profit de la commune de Cheminon.
3. Les conclusions à fin de condamnation présentées par la société requérante relèvent d'un litige qui n'est ni né ni actuel. Elles sont, par suite, irrecevables. Par suite, la demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer est, en tout état de cause, dépourvue d'objet. Il suit de là, que la présente requête ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Société Martin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Martin.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 mai 2023
Le président de la 2e chambre,
Signé
O. NIZET