Legislator Jurisprudence & Législation
2301101 Généré par l'IA

Rejection of Expedited Suspension of Expired Residency Permit Revocation

Numéro de cause 2301101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an expedited order to suspend the prefect's decision to revoke his temporary residency permit, which had already expired, and to compel the issuance of a new permit or a review of his situation, arguing various procedural flaws, lack of serious threat to public order, and disproportionate impact on his private and family life. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the underlying residency permit had already expired, meaning the condition of urgency for provisional relief was not met, and consequently denied the associated requests for injunction and provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Expedited Suspension of Expired Residency Permit Revocation: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the underlying residency permit had already expired, meaning the condition of urgency for provisional relief was not met, and consequently denied the associated requests for injunction and provisional legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation autorisation de séjour échue suspension provisoire assistance judiciaire gratuite retrait de la requête suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to dismiss the request without following the standard procedure because the request was manifestly ill-founded.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The failure to meet the urgency condition required by this article justified the rejection of the request for suspension.

Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for denying provisional legal aid because the action was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to refuse to order the State to pay the fees requested by the applicant (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé le retrait de son droit au séjour associé à la carte de séjour temporaire valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et ce, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence doit être présumée établie dès lors que la mesure contestée a pour objet de lui retirer le droit au séjour ;

- la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur ;

- la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en outre, en violation de ce dernier article, il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations ;

- la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation familiale et de son état de santé ;

- la décision est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 432-4 du code précité dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public réelle et grave, n'ayant jamais fait l'objet d'une lourde peine et les mentions dans le fichier " traitement des antécédents judiciaires " ne valant pas preuve de la commission des actes ;

- il ne constitue pas non plus une menace actuelle, exerçant dorénavant une activité professionnelle sous le régime de l'auto-entreprenariat ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de son séjour en France, de son état de santé qui justifie la délivrance d'un titre de séjour, de ses liens familiaux dans ce pays et de son intégration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté contesté du 1er mars 2023, le préfet de la Gironde a décidé de retirer à M. A B, ressortissant géorgien né le 12 mai 1971 à Telavi, en Géorgie, le droit au séjour associé à la carte de séjour temporaire qui lui avait délivrée pour la période du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021. La validité de la carte de séjour en cause ayant expiré à la date précitée, le requérant ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire portant sur ce titre, dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2023. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas ainsi satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, y compris les conclusions aux fins d'injonction.

3. Enfin, en demandant l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, M. A B doit être regardé comme sollicitant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que M. A B ne remplit pas, de manière manifeste, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301101 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Astié.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 16 mai 2023.

Le juge des référés,

J-M. Bayle

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,