Legislator Jurisprudence & Législation
2301101 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Denied Despite Family Life Claims

Numéro de cause 2301101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person subject to an order to leave the territory without delay sought an urgent suspension of the order and an order compelling the prefect to issue a temporary residence permit, arguing the order gravely and manifestly violated fundamental rights, including rights concerning private and family life and the best interests of their child, to whom they claimed ties in the territory. The court rejected the request under the expedited procedure, reasoning that the applicant, an alien with an irregular stay of less than three years, failed to provide sufficient evidence establishing the reality or duration of his alleged family ties or his contribution to the child's upkeep, thus failing to demonstrate a grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights necessary to justify the suspension of the removal order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée; Suspension of Deportation Order Denied Despite Family Life Claims: The court rejected the request under the expedited procedure, reasoning that the applicant, an alien with an irregular stay of less than three years, failed to provide sufficient evidence establishing the reality or duration of his alleged family ties or his contribution to the child's upkeep, thus failing to demonstrate a grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights necessary to justify the suspension of the removal order.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé autorisation familiale éloignement regroupement familial différé suspension de la naturalisation intérêt de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

This is the operative part dismissing the main claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the manifestly unfounded claims.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the legal framework for the request for suspension, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. C B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît sa liberté d'aller et venir ;

- il méconnaît son droit au respect de la dignité de la personne humaine et son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si M. C B, ressortissant comorien né le 7 janvier 1990, soutient que son éloignement le séparerait de sa cellule familiale et en particulier de son fils, A B né le 17 janvier 2021 à Mayotte, alors que la mère de cet enfant réside régulièrement à Mayotte, munie d'une carte de séjour pluriannuelle, il n'apporte, à l'appui de ses allégations et par les seules pièces qu'il produit, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île - dont il admet lui-même qu'elle date de moins de trois ans - pas plus qu'il ne démontre contribuer à l'entretien et l'éducation de son jeune enfant et vivre d'ailleurs avec la mère de celui-ci. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant.

3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

4. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301101