Legislator Jurisprudence & Législation
2301100 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Petition Regarding Family Treatment Supplement Overpayment

Numéro de cause 2301100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a revenue notice for an overpayment of family treatment supplement funds received from a mixed union for river development, but subsequently filed a statement of pure and simple withdrawal of the petition on June 29, 2023, having reached an agreement with their employer. The court, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice, accepted the withdrawal via an order dated July 3, 2023, as there was no obstacle to formally acknowledging the petitioner's voluntary abandonment of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Annulment Petition Regarding Family Treatment Supplement Overpayment: The court, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice, accepted the withdrawal via an order dated July 3, 2023, as there was no obstacle to formally acknowledging the petitioner's voluntary abandonment of the claim.

Mots-clés

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retrait de la demande désistement recours en annulation demande en justice imputation de l'entretien de l'enfant divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the request by M. B be officially acknowledged.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to officially acknowledge the withdrawal (désistement) by order.

Article 2

This article orders the notification of the present order to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recettes émis le 15 novembre 2022, à la demande du syndicat mixte d'aménagement des rivières dénommé SYMAR Val d'Ariège, pour un trop-perçu d'un montant de 1 914,19 euros correspondant au versement du supplément familial de traitement.

Par un acte enregistré le 29 juin 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, un accord avec son employeur ayant été obtenu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 29 juin 2023, M. A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au syndicat mixte d'aménagement des rivières- Symar Val d'Ariège.

- Copie adressée à la trésorerie de Luzenac-Les Cabannes.

Fait à Toulouse, le 3 juillet 2023

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,