Suspension of Deportation Order Based on Family Life Rights of Father of Minor Children
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an order to leave the territory without delay, sought an urgent judicial order to suspend this obligation, arguing it constituted a serious and manifest violation of his right to private and family life because he is the father of three children born in the territory whose deceased mother previously held a residence permit based on private and family life. The court found that the urgency condition under administrative justice review was met due to the applicant's administrative detention pending removal, and concluded that the removal order constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to family life, especially considering the best interests of his children, ordering the immediate suspension of the removal and enjoining the prefect to issue a provisional residence permit within 48 hours while requiring a reassessment of the situation within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Deportation Order Based on Family Life Rights of Father of Minor Children: The court found that the urgency condition under administrative justice review was met due to the applicant's administrative detention pending removal, and concluded that the removal order constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to family life, especially considering the best interests of his children, ordering the immediate suspension of the removal and enjoining the prefect to issue a provisional residence permit within 48 hours while requiring a reassessment of the situation within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IASuspends the execution of the order to leave the French territory, based on the prior reasoning concerning Article L. 521-2 of the Code de justice administrative.
Orders the Prefect to issue a provisional residence permit and re-examine the situation, based on the prior reasoning concerning Article L. 521-2 of the Code de justice administrative.
The primary legal basis cited for granting the suspension and the order to issue a residence permit in the dispositive.
Cited in the reasoning for rejecting the request concerning costs.
Cited for the procedure of notifying a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. C A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 mars 2023 à 9 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caille, juge des référés,
- et les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant comorien né en 1976 à Vouani (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, le requérant, placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A est le père de trois enfants, nés à Mayotte en 2006, 2008 et 2018 dont la mère, décédée le 23 février 2019 à Chirongui, séjournait à Mayotte sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en cours de validité. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est donc fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à en demander, pour ce motif, la suspension, l'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants étant au demeurant manifeste même si le conseil du requérant n'a pas été capable d'en faire état dans ses écritures. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise par l'arrêté du préfet de Mayotte à l'encontre de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 mars 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.