Legislator Jurisprudence & Législation
2301099 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Mootness Ruling

Numéro de cause 2301099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision rejecting their request for a residence permit, as well as an order compelling the authority to issue the permit and pay legal costs. The court issued an order stating that since the administrative authority subsequently withdrew the challenged decision and the petitioner was granted a residence card, the primary claims for annulment and injunction became moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific conclusions, and rejected the remaining request for legal costs against the State under the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment and Mootness Ruling: The court issued an order stating that since the administrative authority subsequently withdrew the challenged decision and the petitioner was granted a residence card, the primary claims for annulment and injunction became moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific conclusions, and rejected the remaining request for legal costs against the State under the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée état requérant recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the chamber to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the substance of the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to deny the request for the State to pay costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial submission regarding the award of costs under legal aid provisions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023 et un mémoire enregistré le 4 avril 2023 (non communiqué), M. B représenté par Me Clément, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°23-260021 du 13 janvier 2023 par lequel la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.

2. Par un arrêté du 16 mars 2023 postérieur à l'introduction du recours, la préfète de la Drôme a retiré la décision attaquée et M. B a obtenu une carte de résident valable du 28 mars 2023 au 27 mars 2033 Ainsi les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2023 et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Drôme.

Fait à Grenoble le 18 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301099