Pigeon Culling Order Challenge Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a municipal order authorizing the culling of city pigeons, arguing that no proliferation count was conducted, the pigeons contributed to the village charm, alternative predator nesting sites were not considered, and the order might endanger protected species during nesting season. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the required copy of the underlying annulment application as mandated by the Code of Administrative Justice, and furthermore, none of the raised arguments appeared to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article L. 522-3 du même code, Article R. 522-2 du même code; Pigeon Culling Order Challenge Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the required copy of the underlying annulment application as mandated by the Code of Administrative Justice, and furthermore, none of the raised arguments appeared to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request due to inadmissibility.
Cited regarding the procedural requirement to join the copy of the annulment request, the violation of which led to inadmissibility.
Cited as the reason why the judge did not invite the applicant to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2023 du maire de la commune de Saïx portant autorisation de tir aux pigeons de ville.
Il expose que :
-aucun comptage n'a eu lieu pour déterminer une éventuelle prolifération des pigeons ;
-les pigeons font partie intégrante du charme du village et donc de la vie sauvage ;
-ne pouvant, à l'instar des chouettes effraies, nicher dans le clocher, ce dernier étant grillagé, aucune alternative n'a été étudiée telle notamment l'implantation de nichoirs pour les prédateurs naturels ;
-un pigeonnier appartenant à la mairie, s'il n'était pas fermé, pourrait servir à contrôler les naissances ;
-l'arrêté contesté prévoit en son article 7 le nombre et l'espèce des animaux abattus, en plus des potentiels accidents, sous-entendant ainsi que d'autres espèces, éventuellement protégées, pourraient être abattues et ce en pleine période de nidification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. M. C n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 du maire de la commune de Saïx contesté. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de M. C est donc manifestement irrecevable. En tout état de cause, aucun des moyens invoqués par l'intéressé à l'encontre de cette décision n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur sa légalité. En raison de son irrecevabilité, la présente requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,