Foreign National v. Prefect Regarding Naturalization Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a naturalization application, arguing that the inability to secure a meeting prevented his integration and deprived him of citizen rights. The court dismissed the request, reasoning that the applicant, who held a valid residence permit, failed to demonstrate particular urgency or utility for the requested measure under administrative law, especially since the naturalization application procedure for that prefecture had become fully digitalized as of February 6, 2023, rendering an in-person appointment unnecessary for submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée; Foreign National v. Prefect Regarding Naturalization Appointment: The court dismissed the request, reasoning that the applicant, who held a valid residence permit, failed to demonstrate particular urgency or utility for the requested measure under administrative law, especially since the naturalization application procedure for that prefecture had become fully digitalized as of February 6, 2023, rendering an in-person appointment unnecessary for submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but since it does not cite a specific legal ground for the rejection itself (it refers back to the reasoning concluding that prerequisites for an injunction were not met based on L. 521-3 and L. 522-3), we must look at the grounds mentioned in the reasoning that lead to the outcome.
Cited as the basis for rejecting the request when the conditions under Article L. 521-3 are not met.
Cited in the ruling as the article defining the conditions (urgency and utility) for the requested interim measure, which were found not to be met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse enregistrer sa demande de naturalisation dans le délai de huit jours à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure est urgente dès lors qu'il ne parvient pas à prendre un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de naturalisation, ce qui retarde son entrée dans la communauté nationale et la prive de ces droits de citoyen ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de naturalisation ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où il justifie d'éléments afin de solliciter sa naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Congolais né le 11 février 1976, sollicite une demande de rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de naturalisation par décret sur le fondement des articles 21-15 et suivants du Code civil, auprès de la préfecture du Val-d'Oise. Il demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de déposer cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B soutient que l'impossibilité matérielle de prendre rendez-vous pour effectuer sa demande de naturalisation ferait obstacle à la poursuite de son intégration à la société française, alors même qu'il est présent de manière régulière sur le territoire national depuis 2014. Toutefois, M. B, qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 4 août 2029, lui permettant de travailler, ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de naturalisation soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. En tout état de cause, à compter du 6 février 2023 la procédure de demande de naturalisation est dématérialisée auprès de la préfecture du Val-d'Oise et il appartient à toute personne de présenter sa demande sur cette application sans qu'il soit besoin d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de la demande. Dès lors, la requête de M. B ne présente ni un caractère d'urgence ni d'utilité, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Cergy, le 21 févier 2023.
Le juge des référés,
signé
F. A.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301099