Issuance of Professional Card Renders Annulment and Injunction Claims Moot; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision refusing a professional card and to compel its issuance, but since the administrative body subsequently issued the requested professional card, the court determined that the claims for annulment and injunction were moot and declared that there was no longer a need to rule on them, while ordering the administrative body to pay the petitioner €1,400 for legal costs under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 al. 3 du Code de justice administrative; Issuance of Professional Card Renders Annulment and Injunction Claims Moot; Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.
Cited as the basis for ordering the payment of 1,400 euros to M. B for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision du 6 décembre 2023 délivrant à M. B la carte professionnelle sollicitée et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par une décision du 6 décembre 2023 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B la carte professionnelle sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentées par M. B ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2301098 présentée par M. B.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,