Jurisdictional Transfer of AAH Allocation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the department for disabled persons rejecting their application for the allowance for disabled adults (AAH). The court ruled that, pursuant to the Social Action and Families Code, disputes concerning the allocation of the AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, the administrative tribunal dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction but ordered the transfer of the case file to the competent social division of the judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-9 du même code; Jurisdictional Transfer of AAH Allocation Dispute: The court ruled that, pursuant to the Social Action and Families Code, disputes concerning the allocation of the AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, the administrative tribunal dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction but ordered the transfer of the case file to the competent social division of the judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, dismissing the request based on a manifest lack of jurisdiction.
The court cites this article as the basis for rejecting the request via ordinance due to manifest incompetence.
This order dictates the procedural step of transferring the case file to the competent judicial court.
This article, establishing the jurisdiction of the judicial courts for AAH disputes, underpins the finding of incompetence referenced in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 23 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la directrice adjointe de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapé relèvent en première instance du tribunal judiciaire.
4. Mme B conteste la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés. Cette demande relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Pau.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Pau.
Fait à Pau, le 30 mai 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,