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2301097 Généré par l'IA

Applicant's Death Renders Family Allowance Appeal Moot

Numéro de cause 2301097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund of the Oise department refusing entitlement to the active solidarity income, but the administrative court ultimately determined there was no longer a need to rule on the claim because the applicant had died during the proceedings on August 25, 2023, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to issue an order declaring the matter moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Death Renders Family Allowance Appeal Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».

Mots-clés

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allocation familiale autorité administrative solidarité familiale procédure en annulation allocation de décès constatation de la qualité d'héritier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application, as per the operative part of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A... B... demande au tribunal, d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a refusé de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. B... n’a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental conformément à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;

- il n’y a plus lieu à statuer dès lors que le requérant est décédé en cours d’instance, le 25 août 2023 ;

- les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».

2. Il résulte de l’instruction que M. B... est décédé en cours d’instance, le 25 août 2023. Par suite, sa requête tendant à l’annulation de la décision de refus de sa demande d’admission au bénéfice du revenu de solidarité active est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au département de l’Oise.

Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.