Legislator Jurisprudence & Législation
2301096 Généré par l'IA

Social Housing Overpayment Annulment Mootness

Numéro de cause 2301096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a social housing allowance overpayment decision of 422 euros and an order for regularization, but the administrative tribunal declined to rule on the merits because the responding family allowance fund credibly asserted that the disputed debt had been settled, rendering the requests for annulment and injunction moot, and thus ordered that there was no need to rule on those specific conclusions, while leaving each party to bear its own legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Social Housing Overpayment Annulment Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

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logement social allocation sociale annulation du contrat frais administratifs perception indue d'indemnités de chômage expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction based on Article R. 222-1, 3° of the CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for the court's decision to issue an order stating that there is no need to rule on the merits of the request.

Article 2

This article dismisses the remainder of the request, which relates to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril et 21 novembre 2023 Mme B A, représentée par Me Tregan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Var du 24 janvier 2023 lui faisant part d'un indu d'allocation de logement sociale de 422 euros ;

2°) de lui enjoindre de régulariser sa situation sous 15 jours et 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre et 11 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la décision en date du 7 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon admettant la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. La caisse d'allocations familiales du Var fait valoir sans être sérieusement contredite que la créance est soldée puisque la requérante conteste le non-lieu en se référant à une somme de 931,54 euros alors que le litige concerne une somme de 422 euros. Par suite les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacun la charge des frais d'instance.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Fait à Toulon le 23 avril 2024.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.