Moot Annulment Claim and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decree from December 5, 2022, which temporarily suspended her from her duties, and requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the litigant requested the court to note that her primary claim had become moot because the contested decision was repealed by a subsequent decree on November 30, 2023, while maintaining her claim for costs. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to rule on requests where only cost allocation remains, accepted the litigant's request as a formal withdrawal of the annulment claim and ordered the municipality to pay the litigant €800 for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Annulment Claim and Costs Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the litigant requested the court to note that her primary claim had become moot because the contested decision was repealed by a subsequent decree on November 30, 2023, while maintaining her claim for costs. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to rule on requests where only cost allocation remains, accepted the litigant's request as a formal withdrawal of the annulment claim and ordered the municipality to pay the litigant €800 for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Commune of Rognac to pay a sum to Mme A based on this article.
The decision to note the withdrawal (désistement) was based on the power granted to the chamber president under this article, specifically for cases concerning only the costs or article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme B A, représentée par Me Lounis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de Rognac du 5 décembre 2022 la suspendant temporairement de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rognac une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, Mme A, représentée par Me Lounis, demande au tribunal de constater le défaut d'objet de son recours, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le recours a perdu son objet du fait de l'abrogation de la décision contestée par un arrêté du maire de Rognac du 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Eu égard aux termes de son mémoire tendant à faire constater par le tribunal la perte d'objet des conclusions de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022, Mme A doit être regardée comme se désistant de celles-ci. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rognac le versement d'une somme globale de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : La commune de Rognac versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Rognac.
Fait à Marseille, le 16 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00