Legislator Jurisprudence & Législation
2301096 Généré par l'IA

Asylum Renewal Refusal Annulment Moot by Subsequent Registration

Numéro de cause 2301096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision from January 2023 that refused to renew his asylum application certificate and prolonged his transfer to the Netherlands. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the situation but determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the petitioner's asylum application was subsequently registered under the normal procedure in March 2023 and referred to the relevant office in April 2023, thus rendering the initial dispute moot. The court also ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum of 800 euros under specific conditions related to the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Renewal Refusal Annulment Moot by Subsequent Registration: The court granted provisional legal aid due to the urgency of the situation but determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the petitioner's asylum application was subsequently registered under the normal procedure in March 2023 and referred to the relevant office in April 2023, thus rendering the initial dispute moot. The court also ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum of 800 euros under specific conditions related to the final grant of legal aid.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire provisoire demande et procédure d’enregistrement transfert devenu sans objet annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to pronounce the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated judge to rule by ordinance and determine that there is no longer any need to rule on the main claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer, subject to definitive admission to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer, subject to definitive admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et a prolongé le délai de son transfert aux autorités néerlandaises ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à toute autre autorité préfectorale compétente, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2.L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été enregistrée en procédure normale le 27 mars 2023 et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été saisi le 19 avril 2023 de cette demande. Dans ces conditions, le litige a, dans cette mesure, perdu son objet et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et a prolongé le délai de son transfert aux autorités néerlandaises, ni, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais de l'instance :

4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 11 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.