Legislator Jurisprudence & Législation
2301096 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Visa Rejection Annulment Mooted by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2301096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two joined administrative tribunal requests sought the annulment of implicit rejections by the appeals commission concerning refusals of a long-stay visa for an individual, along with orders for the visa's issuance or reconsideration under penalty; however, the court determined that since the relevant French consulate subsequently issued the requested visa, the conclusions for annulment and injunction became moot, thus resulting in an order to issue no further ruling on those primary requests while compelling the State to pay the applicants a total of 500 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Visa Rejection Annulment Mooted by Subsequent Visa Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa demande de réexamen administratif frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the applicants a sum for costs incurred.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order stating that there is no need to rule on the claims for annulment and injunction, as they are moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°2301096 le 23 janvier 2023, Mme B C épouse A et M. D A, représentés par Me Jeanneteau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de lui délivrer ce visa dans un délai de quinze jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer le visa sollicité.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°2301097 le 23 janvier 2023, Mme B C épouse A et M. D A, représentés par Me Jeanneteau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 octobre 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de lui délivrer ce visa dans un délai de quinze jours, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les requêtes susvisées n°2301096 et n°2301097 présentées par Mme C épouse A et M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer en un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de leurs requêtes, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 22 février 2023 le visa sollicité à M. A. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse A et M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C épouse A et M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse A et à M. A la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 mai 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2301096 et 2301097